Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Présomption de composition du conseil
47(1)Lorsque la composition du conseil est déterminée par un règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local :
a) la composition que le règlement détermine est réputée représenter celle qui est déterminée par voie d’arrêté pris en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2), selon le cas, et elle demeure en vigueur jusqu’à ce que quatre ans se soient écoulés à compter de la prise du règlement;
b) aucun arrêté pris en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2), selon le cas, concernant cette composition ne peut produire ses effets avant que quatre ans ne se soient écoulés à compter de la prise de ce règlement.
47(2)Si le conseil ne prend pas d’arrêté en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2), selon le cas, qui entrera en vigueur après l’expiration de la période de quatre ans prévue au paragraphe (1) par lequel la composition du conseil est déterminée, cette composition tel que le détermine le règlement est réputée représenter celle qui est déterminée par arrêté du conseil jusqu’au moment où le gouvernement local prend en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2), selon le cas, un arrêté déterminant cette composition.
47(3)Par dérogation au paragraphe (1) et si un conseil lui en fait demande, le ministre peut, durant la période de quatre ans que prévoit ce paragraphe, approuver l’arrêté du conseil par lequel la composition de ce dernier n’est pas identique à celle qu’opère le règlement mentionné à ce paragraphe.
Présomption de composition du conseil
47(1)Lorsque la composition du conseil est déterminée par un règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local :
a) la composition que le règlement détermine est réputée représenter celle qui est déterminée par voie d’arrêté pris en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2), selon le cas, et elle demeure en vigueur jusqu’à ce que quatre ans se soient écoulés à compter de la prise du règlement;
b) aucun arrêté pris en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2), selon le cas, concernant cette composition ne peut produire ses effets avant que quatre ans ne se soient écoulés à compter de la prise de ce règlement.
47(2)Si le conseil ne prend pas d’arrêté en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2), selon le cas, qui entrera en vigueur après l’expiration de la période de quatre ans prévue au paragraphe (1) par lequel la composition du conseil est déterminée, cette composition tel que le détermine le règlement est réputée représenter celle qui est déterminée par arrêté du conseil jusqu’au moment où le gouvernement local prend en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2), selon le cas, un arrêté déterminant cette composition.
47(3)Par dérogation au paragraphe (1) et si un conseil lui en fait demande, le ministre peut, durant la période de quatre ans que prévoit ce paragraphe, approuver l’arrêté du conseil par lequel la composition de ce dernier n’est pas identique à celle qu’opère le règlement mentionné à ce paragraphe.